Avenant
portant rvision de lĠavenant du 2 janvier 2001
la Convention collective des Thtres privs ainsi que des accords et
avenants des 7 avril 2005, 20 avril 2006, 31 mars 2009 et 22 dcembre
2011, relatifs aux rgimes
collectifs de prvoyance et de frais de sant
Entre les parties contractantes soussignes :
LĠorganisation patronale :
Le Syndicat National des
Directeurs et Tourneurs du Thtre priv
dĠune part,
et les organisations
syndicales reprsentatives de salaris :
SYNPTAC CGT
Force ouvrire - Spectacles
SNAPS CFE-CGC
CFTC- Spectacle
F3C - CFDT
dĠautre part.
Prambule
Les
salaris permanents du secteur du Thtre priv bnficient de garanties de
prvoyance et de frais de sant en vertu de lĠavenant du 2 janvier 2001 la CCN
des Thtres privs, modifi plusieurs reprises.
Les
partenaires sociaux de la branche regroupant les entreprises du secteur priv
du spectacle vivant, dont fait
partie le secteur du Thtre priv, ont sign le 3 fvrier 2012 une Convention
collective nationale, tendue par arrt du 29 mai 2013 publi au JO du 7 juin
2013.
Cette
nouvelle convention contient des dispositions instaurant un rgime de
prvoyance couvrant les risques incapacit, invalidit et dcs.
CĠest dans ce contexte que les signataires du prsent avenant se sont
runis afin de rviser lĠavenant du 2
janvier 2001 la CCN des Thtres privs, modifi , relatif aux rgimes de prvoyance et de frais de sant des salaris
permanents des Thtres privs et leur substituer les dispositions suivantes,
en application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Tel est lĠobjet du prsent avenant.
En consquence, les articles 4 9 de lĠavenant du 2 janvier
2001 la CCN des Thtres privs ainsi que
toutes les dispositions des accords et avenants des 7 avril 2005, 20 avril
2006,
31 mars 2009 et 22 dcembre 2011 modifiant le rgime de prvoyance et de frais
de sant, sont remplacs par les chapitres I V figurant lĠarticle 1
Ç rvisionÈ du prsent avenant.
ARTICLE 1
REVISION
Les chapitres I V sont crs et rdigs comme
suit :
Ç CHAPITRE I- Rgime de prvoyance et de frais de sant -Dispositions
communes
Article 1 - Objet
Le
prsent accord a pour objet dĠnoncer les modalits de mise en Ïuvre de
garanties en cas dĠincapacit temporaire de travail et de frais de soins de
sant compltant celles institues au niveau de la branche, conformment aux
dispositions de lĠarticle
XII.2 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur
priv du spectacle vivant date du 3
fvrier 2012.
Il
redfinit les rgimes de prvoyance au profit de lĠensemble des salaris permanents tels que viss lĠarticle 2.2 du
prsent chapitre.
Article 2
Champ
dĠapplication
2.1. Entreprises
concernes
Sont
vises toutes les entreprises prives de thtre, en lieux fixes, non
directement subventionnes de faon rgulire par lĠtat et/ou les
collectivits territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en
partie, des activits de spectacle vivant, telles que spectacles dramatiques,
lyriques ou chorgraphiques, de varits ou concerts.
2.2. Salaris
bnficiaires
Le prsent accord concerne les salaris permanents des entreprises vises lĠarticle 2.1 du prsent
chapitre.
Dfinition : on entend ici par salaris permanents, les salaris employs en
contrat dure indtermine ou en contrat dure dtermine non ligibles au
bnficie du rgime issu de lĠaccord interprofessionnel du 18 dcembre 2006, propre
aux intermittents du spectacle relevant des annexes 8 et 10 du rgime dĠassurance
chmage
Les garanties Ç incapacit temporaire de travail, È prvues au
Chapitre 2 sĠappliquent :
-
Ds leur embauche, aux salaris cadres tels que dfinis par les
dispositions du
Titre VI de la Convention collective nationale des entreprises du secteur priv
du spectacle vivant du 3 fvrier 2012.
-
A compter de douze mois dĠanciennet, aux salaris non cadres tels que
dfinis par les dispositions du Titre VI de la Convention collective nationale
des entreprises du secteur priv du spectacle vivant du 3 fvrier 2012.
-
Les garanties Ç frais de soins de sant È prvues au Chapitre
3, sĠappliquent lĠensemble des salaris permanents, dont lĠanciennet continue dans l'entreprise est gale ou suprieure six mois.
Article 3 - Mutualisation du risque
LĠadhsion de toutes les entreprises vises
lĠarticle 2.1 du prsent chapitre, auprs dĠAudiens Prvoyance rsulte du
prsent accord et revt un caractre strictement obligatoire. Pour la bonne
rgle, les entreprises doivent rgulariser administrativement lĠadhsion de
leurs salaris auprs dĠAudiens Prvoyance, en retournant le bulletin
dĠadhsion vis lĠarticle R. 932-1-3 du Code de la scurit sociale, dment
rempli.
Il est toutefois expressment prvu que si les
partenaires sociaux devaient dcider de remettre en cause le choix dĠAudiens
Prvoyance, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er
janvier de l'anne civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause
est intervenue, et sous rserve du respect d'un pravis de deux mois.
Toutefois les entreprises qui justifiaient
quĠelles assuraient dj leurs salaris, et ce, depuis une date antrieure au
1er mars 2000 pour le rgime de prvoyance et au 1er
avril 2000 pour le rgime de frais de sant - dates dĠeffet poses par
lĠavenant du 2 janvier 2001 -, une couverture de niveau au moins quivalent ou
suprieur auprs dĠun autre organisme assureur, peuvent la conserver.
En
revanche, en cas de changement dĠorganisme assureur, ces entreprises seront
tenues de rejoindre Audiens Prvoyance.
Article 4 - Information
Une
notice d'information rdige par lĠorganisme assureur dfinissant les garanties
souscrites par lĠentreprise, leurs modalits d'entre en vigueur, les
formalits accomplir en cas de ralisation du risque, les hypothses de
nullit, de dchances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que
les dlais de prescription, devra tre remise par les entreprises chaque
salari concern.
CHAPITRE
II – Garanties Ç incapacit temporaire de travail,È
Article 1 - Caractre obligatoire de
lĠadhsion des salaris
L'adhsion
au rgime est obligatoire pour lĠensemble des salaris permanents tels
que dfinis lĠarticle 2.2 du Chapitre 1.
Article
2 - Garanties
Les garanties sont exprimes sous dduction des
prestations de la scurit sociale et de celles verses en vertu des
dispositions du titre XII de la Convention collective nationale des Entreprises du
secteur priv du Spectacle vivant. En
consquence, les montants indiqus comprennent la totalit des prestations
perues par le salari tant au titre de la Scurit sociale, de la Convention
collective nationale des Entreprises du secteur priv du Spectacle vivant que du prsent accord.
Article 2.1. Base de calcul
Le traitement de base servant dĠassiette au calcul
des prestations
est la rmunration brute telle que dclare la Scurit sociale,
effectivement perue au cours des 12 mois civils prcdant lĠarrt de travail,
et limite la tranche A telle que dfinie lĠarticle 1er du chapitre IV.
Article 2.2. Garantie
Incapacit Temporaire de Travail
Le salari en arrt de
travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espces
de la Scurit sociale au titre de lĠAssurance maladie ou au titre de la
lgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
bnficie dĠune indemnit journalire brute gale :
1.
80% du traitement de base limit la TA, sous dduction des indemnits journalires brutes verses par la Scurit
sociale et des prestations brutes verses en application du titre XII de
la Convention collective nationale des Entreprises du secteur priv du Spectacle vivant.
Dans tous les cas, le cumul des prestations nettes perues
par le salari ne pourra excder le salaire net quĠil aurait peru sĠil tait en
activit.
Article
2.2.1. Franchise
La garantie intervient
lĠissue dĠune franchise de 30 jours continus dĠarrt de travail.
Article
2.2.2. Dure
La garantie cesse la reprise du travail, la
date de notification du classement en invalidit ou la liquidation de la
pension vieillesse, et au plus tard au 1095me jour dĠarrt de
travail.
Article
2.3. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prcisent que les exclusions et
limitations de garanties stipules dans le contrat dĠassurance collective
souscrit auprs de lĠorganisme assureur dsign sont pleinement applicables
dans les relations entre lĠemployeur et les salaris.
Article 3 - Changement dĠorganisme
assureur
En cas de changement
dĠorganisme assureur, il rsulte de l'article L. 912-3 du Code de la scurit
sociale que les rentes en cours de service cette date, doivent continuer
tre revalorises.
Les parties signataires
rappellent aux entreprises concernes quĠelles devront donc veiller, dans une
telle hypothse, organiser la prise en charge de lĠobligation ci-dessus
dfinie, soit auprs de lĠorganisme dont le contrat a t rsili, soit auprs
du nouvel organisme assureur.
CHAPITRE
III – Garantie Ç frais de soins de sant È
Article 1 - Caractre obligatoire de
lĠadhsion des salaris
L'adhsion
au rgime est obligatoire pour lĠensemble des salaris permanents tels
que dfinis lĠarticle 2.2 du Chapitre 1.
Les parties signataires du prsent accord entendent permettre aux
entreprises de mettre en Ïuvre les dispenses dĠaffiliation admises par la
rglementation en vigueur au profit de certains salaris et ne remettant pas en
cause lĠexonration de cotisations de scurit sociale attache au financement
patronal du prsent rgime de frais de sant.
Les entreprises qui
souhaitent appliquer tout ou partie de ces drogations au caractre obligatoire
de lĠadhsion des salaris devront formaliser leur volont dans les conditions,
prvues par la rglementation en vigueur.
Cette formalisation
interviendra en adoptant, selon les cas, lĠune ou lĠautre des procdures admises
par la rglementation, (convention ou accord collectif, accord rfrendaire,
dcision unilatrale de lĠemployeur constate dans un crit remis chaque
salari concern). A dfaut, lĠensemble des salaris permanents sera tenu
dĠadhrer au rgime.
Le bnfice des
prestations est ouvert aux salaris ayant six mois dĠanciennet continue dans lĠentreprise.
Article 2 – Prestations
Ces
prestations sont exprimes en complment des remboursements de la Scurit
sociale et dans la limite des frais rellement engags.
Article 2.1 – Soins
courant de maladie (accepts par la Scurit sociale) :
á
Consultations - Visites (gnralistes, spcialistes) :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale;
á
Analyses - examens de laboratoires :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale;
á
Actes d'imagerie - Actes d'chographie :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale ;
á
Actes techniques mdicaux :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale ;
á
Actes pratiqus par des auxiliaires mdicaux :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale;
á
Vaccins rembourss :
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale;
á
Pharmacie :
100 % du
Ticket modrateur
á
Frais de transport y compris en hospitalisation :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale
á
Participation forfaitaire de 18 Û :
100 % des frais rels dans la
limite de 18 Û.
Article 2.2 - Frais
d'Hospitalisation mdicale ou chirurgicale :
á
Frais de sjour et honoraires mdicaux et chirurgicaux :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale
á
Chambre particulire sans limite de dure (y compris frais
dĠaccouchement) :
45,73 Û par jour
á
Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un
enfant de moins de 12 ans, sans limite de dure :
45,73 Û par jour
á
Forfait hospitalier :
100 % des frais rels.
Article 2.3 - Frais
dentaires
Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des
remboursements du rgime et de la Scurit sociale ne soit infrieur 50 % des
dpenses limites 2 286,74 Û par an et par bnficiaire des soins :
á
Consultations, soins courants :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale ;
á
Prothses dentaires rembourses par la Scurit sociale :
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale ;
á
Prothses dentaires non rembourses par la Scurit sociale :
322,50 Û par prothse (calcul
sur la base dĠun SPR 50) ;
á
Orthodontie accepte par la Scurit sociale:
300 % de la base de remboursement
de la Scurit sociale ;
á
Orthodontie refuse par la Scurit sociale, sur la
prsentation du refus :
580,50 Û (calcul sur la base dĠun TO
90) ;
á
Parodontologie non rembourse par la Scurit sociale :
86,76 Û (calcul sur la base dĠun
SC 12) ;
Article 2.4 - Frais
d'optique (par anne civile et par bnficiaire) :
á
Verres* :
50 % des frais rels limits
304,90Û ;
á
Monture :
100% des Frais rels limits
121,96 Û ;
á
Lentilles rembourses par la Scurit sociale* :
50% des Frais rels limits 304,90
Û ;
á
Lentilles non rembourses par la Scurit sociale :
100% des Frais rels limits
182,94 Û ;
* Pour lĠensemble de ces
dpenses, le cumul des remboursements de lĠInstitution est plafonn 304,90 Û par anne
civile et par bnficiaire.
Article 2.5 - Frais
d'orthopdie et appareillage rembourss par la scurit sociale
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.
Article 2.6 - Frais
d'acoustique rembourss par la scurit sociale
300 % de la base de remboursement de la Scurit sociale.
Article 2.7 - Forfait
naissance
457,35 Û par enfant.
Article 2.8 - Frais
de cure thermale (accepte par la Scurit sociale, par anne civile et par
bnficiaire)
Forfait de 381,12 Û.
Article 2.9 - Frais
d'obsques (dcs du participant ou d'un de ses bnficiaires lĠexclusion des
enfants de moins de 12 ans)
Forfait de 533,57 Û dans la limite des dpenses engages.
Article 3 - Amlioration
de la couverture au sein de lĠentreprise
Des
garanties spcifiques sont prvues avec lĠorganisme assureur dsign en vue de
lĠamlioration facultative des prestations prvues lĠarticle 2 du prsent
chapitre. Peuvent ainsi tre couverts les ayants-droit du salari pour la mme garantie,
ou le salari et/ou ses ayants-droit pour une garantie amliore.
Chaque entreprise a la possibilit dĠamliorer la
couverture minimale obligatoire issue du prsent accord en adoptant lĠun de ces
rgimes, proposs par lĠorganisme assureur dsign.
Chapitre IV - Cotisations
Article 1er - Cotisations assises sur la rmunration
Pour lĠapplication de cet article, il est rappel
que la tranche A correspond la fraction de la rmunration allant du 1er
euro au plafond de la Scurit sociale vis lĠarticle L.241-3 du Code de la
scurit sociale.
Article 1.1. Assiette
des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rmunration brute
annuelle servant de base aux cotisations de la Scurit sociale limite la
tranche A.
Article 1.2. Taux et
rpartition des cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation globale
de 1,50 % de la tranche A entirement la charge de lĠemployeur.
1. Garanties
incapacit temporaire de travail, invalidit et dcs
Ż
Pour
les salaris cadres tels que dfinis lĠarticle 2.2 du chapitre I,
les cotisations qui sĠappliquent, sans condition dĠanciennet dans lĠentreprise
sont les suivantes :
-
1,07% de la tranche A pendant les 24 premiers mois
dĠapplication de ladite convention, en vertu de la Convention collective
nationale du secteur priv du Spectacle
vivant
- 0,13% de la tranche A, au
titre de la garantie incapacit temporaire de travail pendant les 24 premiers
mois dĠapplication de la Convention collective nationale du secteur priv du
Spectacle vivant, en vertu du prsent accord
Puis
-
1,20% de la tranche A lĠissue des 24 premiers
mois
A
lĠissue de ces 24 mois, aucune cotisation nĠest due dans le cadre du prsent
accord au titre
de la garantie incapacit
temporaire de travail, la CCN du
secteur priv du spectacle vivant abaissant
la franchise de 60 30 jours.
Ż
Pour
les salaris non cadres tels que dfinis lĠarticle 2 du chapitre I, les
cotisations qui sĠappliquent compter de douze mois dĠanciennet continue dans
lĠentreprise sont les suivantes :
-
1,07% de la tranche A pendant les 24 premiers mois
dĠapplication de ladite convention, au titre de la Convention collective
nationale du secteur priv du Spectacle
vivant :
- 0,13% de la tranche A, au titre de la garantie
incapacit temporaire de travail pendant les 24 premiers mois dĠapplication de
la Convention collective nationale du secteur priv du Spectacle vivant,
en vertu du prsent accord
Puis
-
1,20% de la tranche A lĠissue des 24 premiers
mois
A
lĠissue de ces 24 mois, aucune cotisation nĠest due dans le cadre du prsent
accord au titre
de la garantie incapacit
temporaire de travail, la CCN du
secteur priv du spectacle vivant abaissant
la franchise de 60 30 jours.
2.
Garanties frais de soins de sant
LĠentreprise cotise hauteur
de 0,30% de la tranche A, toutes taxes comprises :
-
partir de la date dĠaffiliation des salaris concerns au prsent rgime
Article 2 – Cotisation assise sur le
plafond de la scurit sociale
Pour
les garanties de frais de sant, les entreprises acquittent, pour les salaris
ayant six mois dĠanciennet, en plus de la cotisation assise sur la
rmunration, une cotisation sĠlevant :
Pour
lĠanne 2013 :
- 1,83%
du plafond de la scurit sociale, toutes taxes comprises.
Elles
se rpartissent de la faon suivante :
- 50%
de la cotisation la charge de lĠemployeur et 50% la charge du salari.
Article 3 – Spcificits des cotisations
de frais de sant
Les
cotisations sont exprimes toutes taxes comprises et comprennent en
consquence :
-
la taxe spciale sur les conventions dĠassurance
applicable aux contrats dĠassurance maladie dits Ç solidaires et
responsables È prvue aux articles 991 et 1001 2Ħbis du Code gnral des
impts,
-
la taxe prvue lĠarticle L.862-4 du Code de la
scurit sociale dite Ç Taxe CMU È.
En outre, la cotisation au rgime de frais soins de sant
correspond exclusivement la garantie
minimale obligatoire en faveur du seul salari.
Cependant,
le salari peut choisir en contrepartie des cotisations rsultant de
lĠamlioration du rgime prvu lĠarticle 3 du chapitre III :
-
de couvrir un ou
plusieurs membres de sa famille rpondant la dfinition des bnficiaires
fixes au contrat dĠassurance collective frais soins de sant ;
-
d'opter pour la
garantie amliore, sous rserve que celle-ci ait t mise en place par son
employeur.
Sauf
accord interne existant au sein de l'entreprise ou dcision prise
unilatralement par lĠemployeur, le cot supplmentaire gnr par ces choix
est alors en totalit pris en charge par le salari. È
Chapitre V
- Dispositions finales
Le prsent accord est conclu
pour une dure indtermine.
Il pourra tre rvis selon
les rgles prvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail,
et dnonc selon les rgles prvues aux articles L.2222-6, L.2261-9 L.2261-13
du mme Code.
LĠaccord dnonc continue
produire effet jusquĠ lĠentre en vigueur du nouvel accord qui lui est
substitu ou, dfaut, pendant une dure dĠun an compter de lĠexpiration du
pravis. È
ARTICLE 2
DATE DĠEFFET, DUREE ET DEPOT
Le prsent avenant est conclu pour une dure
indtermine. Sa date dĠeffet est celle de lĠentre en vigueur des dispositions
lies au rgime de prvoyance dfini dans la Convention collective nationale des entreprises
du secteur priv du spectacle vivant
date du 3 fvrier 2012.
Le prsent avenant sera
dpos en deux exemplaires (une version sur support papier signe des parties
et une version sur support lectronique) auprs des services centraux du
ministre charg du travail, dans les conditions prvues aux articles L.2231-6
et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera tabli pour chaque
partie.
Fait Paris, le 3 juillet 2013
Pour lĠorganisation patronale :
Le Syndicat National des
Directeurs et Tourneurs du Thtre priv
et les organisations
syndicales reprsentatives de salaris :
SYNPTAC CGT
Force ouvrire –
Spectacles
SNAPS CFE-CGC
CFTC- Spectacle
F3C - CFDT